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Prêt à taux zéro
D'après le décret 2005-69 du 31 janvier 2005, les prêts à taux zéro peuvent être accordés dans les cas suivants :
* sauf si vous êtes titulaire d'une carte d'invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) ou de l'allocation d'éducation spéciale (AES), victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale (catastrophe naturelle ou technologique par exemple).
Le prêt à taux zéro est distribué par les établissements prêteurs ayant passé une convention avec l'Etat. Ce prêt sans interêt permet de financer en partie la construction ou l'acquisition d'un logement neuf ou ancien (avec ou sans travaux).
« L'emprunteur doit apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'avance » (sauf en cas de catastrophe naturelle ou technologique).
Le logement concerné par ce prêt doit respecter les nouvelles normes de surfaces et d'habitabilité précisées par l'annexe du décret dont les principales caractéristiques concernent :
l'étanchéité, les parties communes, les canalisations, les normes dimensionnelles (pièces et surfaces), les ouvertures et la ventilation, les installations de cuisine et sanitaire, le gaz, l'électricité et le chauffage.
Le diagnostic est rendu sous la forme d'un rapport qui précise si besoin les travaux de remise aux normes. Le cas échéant, le prêt à taux zéro vous permet de financer ces travaux. C'est un état des lieux relatif à la conformité du logement, aux normes de surface et d'habitabilité qui doit être établi par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle.
Cet état des lieux est conservé dans le dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonnée à leur réalisation.
Pour en savoir plus : www.logement.equipement.gouv.fr
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété.
Décret no 2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
NOR : SOCU0412287D
Art. 1er. - Il est créé au titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Art. R. 318-1. - La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
"La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement."
Art. R. 318-2. - L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1), ainsi que ceux mentionnés au 3) lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'anciens.
Art. R. 318-3. - Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation.
Annexe
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche.
Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
1.3. Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution
du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants
et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
2.1. Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines,
salle d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant
éventuellement être aménagé dans la pièce principale.
La surface habitable d'un logement, définie à l'article R. 111-2 du CCH, est égale ou supérieure à 14 mètres carrés.
La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins ; aucune de ces pièces
n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.
La hauteur sous-plafond d'une pièce principale est au moins égale à 2,30 mètres pour une surface au moins égale à 7 mètres carrés.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.
La ventilation des logements est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau,
ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment,
tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement
par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.
2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon,
raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique)
suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de l'électricité
Les canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement est pourvu d'une alimentation électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
2.6. Chauffage
Le logement est équipé :
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000239755
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