14 rue Eugène Decout
17000 La Rochelle
Tél-Fax 05 46 34 15 11
Mobile 06 37 46 77 94

Législation termites
| Partie législative | Partie réglementaire | Formulaire |
|---|---|---|
| Art. L133-4 (art. 2 de la loi 99) : Déclaration en mairie de toute présence de termites sur un immeuble bâti ou non bâti (occupant / propriétaire / syndicat des copropriétaires) |
Art. L133-3 : Déclaration doit être faite dans le mois suivant les constatations au maire de la commune par LR avec AR ou contre récépissé |
Formulaire CERFA |
| Art. L133-5 (art. 3 de la loi 99) : Délimitation par arrêté préfectoral, des zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme |
Art. L133-4 : Arrêté préfectoral affiché pendant trois mois dans les communes concernées. Possibilité de consulter les zones dans les mairies des communes ou à la préfecture |
|
| Art. L133-5 (art. 3 de la loi 99) : Obligation de traiter bois et gravâts contaminés issus de démolition (dans les zones délimitées) |
Art. L133-5 : La personne réalisant les travaux en fait la déclaration en mairie dans le mois suivant le traitement, par LR + AR ou contre récépissé |
Formulaire CERFA |
| Art. L133-1 (art. 5 de la loi 99) : Un maire peut obliger un propriétaire d'immeuble bâti ou non bâti de rechercher les termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou curatifs |
Art. L133-1 : L'injonction est prise par arrêté municipal et notifié au propriétaire de l'immeuble. Un état relatif à la présence de termites doit être établi. Les traitements doivent être réalisés par une personne distincte du diagnostic |
|
| Art. L133-6 (art. 8 de la loi 99) et Art. L271-4 à 6 : Le vendeur d'un immeuble bâti situé en zone délimitée peut s'exonérer de garantie de vice caché (si le vice est constitué par la présence de termites) en annexant un état relatif à la présence de termites à l'acte authentique de vente en cours de validité. |
Art. L133-7 : L'opérateur réalisant l'état relatif à la présence de termites
doit être certifié, assuré et indépendant et établir un rapport
selon la méthode et le modèle de l'arrêté ministériel de mars 2007
Art. L271-3 : L'opérateur doit remettre une attestation sur l'honneur Art. L133-8 : L'état doit dater de moins de 6 mois au moment de la signature de l'acte |
Remarque : En l'absence de l'état lors de la signature de l'acte, le vendeur reste responsable du "vice caché termite" pendant 30 ans...!
Christian Laffitte - 14 rue Eugène Decout - 17000 La Rochelle - Tél. 05 46 34 15 11 - - Crédits et mentions légales - Conception : Antevox